Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine. De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000006069281#art-2