Art. 3

En vigueur depuis le 3 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges financières afférentes à la prise en charge des éléments de pension sont supportées par la caisse d'origine, conformément à un accord passé entre les deux caisses. L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069281#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil