Titre Titre II : Dispositions concernant les ententes et les positions dominantes.
Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ; En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ; En entravant le progrès technique ; En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069296#art-2