Sect. Section II : Statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui satisfont aux conditions suivantes : a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ; b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel. La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ; Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006069298#art-5

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