Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Art. 13-2
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ; 3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée : " A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. " II.-Les sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006069302#art-13-2