Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.

Art. 9-7

En vigueur depuis le 4 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006069302#art-9-7

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