Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.

Art. 9-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
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legi/LEGITEXT000006069302#art-9-4

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