Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.

Art. 9-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.
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legi/LEGITEXT000006069302#art-9-5

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