Art. 10
En vigueur depuis le 4 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu, compte tenu des effets attendus sur l'emploi, relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006069316#art-10