Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
Art. 2
En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception : De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ; Des entrepreneurs de travail temporaire ; Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069331#art-2