Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
Art. 6
En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations mentionnées à l'article 1er sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail. La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de l'importance de la réduction hebdomadaire de travail des salariés intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée, qui ne peut excéder vingt-cinq mois. Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à l'entreprise considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069331#art-6