Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats ci-dessus prévus obéissent, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles applicables aux conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069331#art-8