Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.

Art. 9

En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions du présent titre et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006069331#art-9

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