Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.

Art. 10

En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celui-ci a satisfait aux conditions posées par le présent titre, par les textes pris pour son application et aux stipulations du contrat. Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, l'employeur n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069331#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil