Titre TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.

Art. 4

En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation prévue à l'article 3 il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de l'entreprise, réduisent fortement, au plus tard à la dernière de ces dates, la durée hebdomadaire effective moyenne du travail pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.
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legi/LEGITEXT000006069331#art-4

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