Titre TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069332#art-30