Art. 15
En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats de souscription qui sont présentés pour remboursement plus d'un an après leur échéance terminale ne peuvent être remboursés qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006069337#art-15