Art. 14
En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dépossession pour quelque cause que ce soit du certificat de souscription, le remboursement de la somme correspondante pourra être autorisé à l'expiration du délai d'un an compté à la date d'échéance de ladite souscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006069337#art-14