Art. 10

En vigueur depuis le 1 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069341#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil