Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE II : Réglementation du travail›Chapitre CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
Art. 43
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-43