Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE II : Réglementation du travail›Chapitre CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail

Art. 48

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les autres entreprises et établissements les délégués du personnel et les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Celui-ci est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Les dispositions de l'article 75 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-48

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