Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE II : Contrat de travail

Art. 8

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-8

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