Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE Ier : L'apprentissage

Art. 5

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'a pas satisfait à l'obligation scolaire et s'il est âgé de vingt ans révolus au début de l'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-5

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