Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au a de l'article 3 ne s'applique pas : 1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B du code général des impôts ; 2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ; 3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ; 4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ; 5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069349#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil