Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes morales pouvant bénéficier des dispositions de la présente ordonnance, l'application des dispositions des articles 44 quater et 223 nonies du code général des impôts est subordonnée à une option irrévocable de l'entreprise, qui entraîne la renonciation aux exonérations prévues à l'article 3. Cette option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues à l'article 1er sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069349#art-7

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