Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3. La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.
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legi/LEGITEXT000006069352#art-5

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