Art. 9

En vigueur depuis le 21 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 3 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance aux contrats et stages en cours à cette date et à ceux qui débuteront : 1° Avant le 1er février 1987 pour les contrats d'adaptation prévus à l'article L. 981-6 du code du travail ; 2° Avant le 1er juillet 1987 pour les contrats de qualification prévus à l'article L. 981-1 du code du travail, pour les contrats d'apprentissage auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, et pour les stages et formations prévus au premier alinéa de l'article 7. Les contrats d'adaptation conclus entre le 1er février 1987 et le 30 juin 1987 bénéficient de la moitié de l'éxonération prévue à l'article 3. L'article 4 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance : 1° Aux contrats en cours à cette date, sous réserve que l'embauche ait eu lieu après le 31 mai 1986 ; 2° Aux embauches de jeunes qui achèveront leur formation au plus tard le 30 juin 1987 .
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legi/LEGITEXT000006069352#art-9

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