Art. 11

En vigueur depuis le 21 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour les stages en cours à cette date ainsi que pour ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1987, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise d'accueil, en application de l'article L. 980-11-1 du code du travail, aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui suivent un stage d'initiation à la vie professionnelle, n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, accidents du travail et d'allocations familiales. Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée maximale de six mois à compter de l'accueil du jeune dans l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006069352#art-11

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