Titre TITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle.
Art. 10
En vigueur depuis le 23 mars 2007
L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.
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Prolegi/JORFTEXT000000710420#art-10