Titre TITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle.
Art. 9
En vigueur depuis le 23 mars 2007
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Prolegi/JORFTEXT000000710420#art-9