Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.›Chapitre Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice

Art. 20

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000710420#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil