Chapitre CHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.
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legi/LEGITEXT000005620212#art-19

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