Chapitre CHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.

Art. 17

En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14. II.-Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et 150 VM du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000005620212#art-17

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