Chapitre CHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.
Art. 17
En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14. II.-Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et 150 VM du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620212#art-17