Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 3
1. La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties:
a)
40 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;
b)
10 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.
2. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:
—
09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point a),
—
09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point b).
3. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
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