Art. 8

En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 8 1.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) à la section 8, le pays d'origine; b) à la section 16, un des codes NC éligibles visés à l’article 1; c) à la section 20, au moins une des mentions figurant à l'annexe IV; 2.   Les certificats d'importation sont valables pendant cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 2005. 3.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celle indiquée dans le certificat d'importation.
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