Art. 9
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 9
1. Les quantités pour lesquelles des demandes de droits n’ont pas été introduites avant le délai visé à l’article 5 paragraphe 2, ainsi que les quantités pour lesquelles des demandes de certificats n'ont pas été déposées pour le 18 février 2005 font l'objet d'une nouvelle attribution de droits d'importation.
À cette fin, au plus tard le 25 février 2005, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande n'a été reçue.
2. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition des quantités visées au paragraphe 1 en produits A et en produits B. À cette fin, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, au titre de chacune des deux catégories peut être prise en considération.
3. L'attribution des quantités restantes est limitée aux transformateurs ayant demandé des certificats d'importation pour tous les droits d'importation qui leur ont été attribués en application de l'article 5, paragraphe 4.
4. Les articles 4 à 8 sont applicables à l’importation des quantités restantes.
Toutefois, dans ce cas, la date de demande mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, est le 18 mars 2005 et la date de communication mentionnée à l'article 5, paragraphe 3, est le 25 mars 2005.
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