Art. 4
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 4
1. La demande de droits d'importation au titre du contingent peut uniquement être introduite par, ou au nom de l’un des établissements de transformation suivants :
a)
les établissements de transformation agréés conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2003.
b)
les établissements de transformation en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie agréés conformément aux chapitres 4 et 5 de la directive 72/462/CEE pour exporter vers la Communauté et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2003.
Pour chacune des quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé.
Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA.
2. Une garantie de 6 euros par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.
3. Les preuves du respect des conditions établies au premier alinéa du paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importations.
L'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.
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