Art. 9

Communications

En vigueur depuis le 6 juil. 2004
Article 9 Communications Les États membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication: a) les quantités de fromages suivants qui sont sous contrat au début du mois en cause: — fromages de garde, — pecorino romano, — kefalotyri et kasseri; b) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a); c) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a); d) les quantités de fromages sous contrat à la fin du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a).
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