Art. 9
Communications
En vigueur depuis le 6 juil. 2004
Article 9
Communications
Les États membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication:
a)
les quantités de fromages suivants qui sont sous contrat au début du mois en cause:
—
fromages de garde,
—
pecorino romano,
—
kefalotyri et kasseri;
b)
les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);
c)
les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);
d)
les quantités de fromages sous contrat à la fin du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a).
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