Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 2004
Article 4
L'offre retenue doit au minimum correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut être inférieure à 108,76 euros par tonne.
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