Art. 6

En vigueur depuis le 12 juil. 2004
Article 6 L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Elle adresse aux adjudicataires retenus, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.
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