Art. 3
En vigueur depuis le 2 août 2004
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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