Art. 2

En vigueur depuis le 9 août 2004
Article 2 Dans le cas de la Slovénie, les produits visés dans le présent règlement désignés et présentés en slovène en conformité avec les dispositions applicables en Slovénie avant son adhésion à la Communauté à la date du 1er mai 2004 et mis en circulation avant l’adhésion mais dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks et, en toute hypothèse, au plus tard le 30 avril 2006 ou, dans le cas de l'année de récolte 2003, le 30 avril 2007.
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