Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2004
Article 2 Pour 2004, le volume annuel du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0792 est réduit au prorata de la partie de la période contingentaire, déterminée en semaines entières, qui s’est écoulée avant la date figurant à l’article 3, second alinéa.
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