Art. 10

Avis de l'Autorité

En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 10 Avis de l'Autorité 1.   Dans les six mois suivant la réception d'une demande valable, l'Autorité rend un avis indiquant si, dans les conditions d'utilisation prévues du matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée, la substance répond aux critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4. L'Autorité peut prolonger ladite période pour une nouvelle période de six mois au maximum. Dans ce cas, elle fournit une explication de la prolongation au demandeur, à la Commission et aux États membres. 2.   L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai fixé par l'Autorité. Lorsque l'Autorité demande un tel complément d'information, le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à la communication des renseignements requis. De la même façon, le délai est suspendu pendant la période accordée au demandeur pour préparer ses explications orales ou écrites. 3.   Afin de préparer son avis, l'Autorité: a) vérifie que les renseignements et les documents fournis par le demandeur sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, point a), auquel cas la demande est jugée valable, et détermine si la substance respecte les critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4; b) informe le demandeur, la Commission et les États membres de la non-validité d'une demande. 4.   En cas d'avis favorable à l'autorisation de la substance évaluée, cet avis comprend: a) la désignation de la substance, avec ses caractéristiques, et b) le cas échéant, les recommandations relatives aux conditions ou restrictions d'emploi de la substance évaluée et/ou du matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée, et c) une évaluation de la pertinence de la méthode analytique proposée aux fins du contrôle prévu. 5.   L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres et au demandeur. 6.   L'Autorité publie son avis après en avoir supprimé toutes les informations jugées confidentielles, conformément à l'article 20.
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