Art. 9

Demande d'autorisation d'une nouvelle substance

En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 9 Demande d'autorisation d'une nouvelle substance 1.   Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, la procédure suivante est applicable: a) une demande est introduite auprès de l'autorité compétente d'un État membre, accompagnée des informations et documents suivants: i) le nom et l'adresse du demandeur; ii) un dossier technique contenant les informations précisées dans le guide de l'évaluation de la sécurité d'une substance que l'Autorité doit publier; iii) un résumé du dossier technique; b) l'autorité compétente visée au point a): i) accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande; ii) informe l'Autorité sans délai, et iii) met le dossier ainsi que tout complément d'information communiqué par le demandeur à la disposition de l'Autorité; c) l'Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de l'introduction de la demande et met celle-ci ainsi que toute information supplémentaire fournie par le demandeur à leur disposition. 2.   L'Autorité publie un guide détaillé concernant l'établissement et la présentation de la demande (11).
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