Art. 20
Confidentialité
En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 20
Confidentialité
1. Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations communiquées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, qui doivent être traitées comme confidentielles parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
2. Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse du demandeur et le nom chimique de la substance;
b)
les informations ayant un intérêt direct pour l'évaluation de la sécurité de la substance;
c)
la ou les méthodes d'analyse.
3. La Commission détermine, après consultation avec le demandeur, quelles sont les informations qui devraient rester confidentielles et informe le demandeur et l'Autorité de sa décision.
4. L'Autorité fournit, sur demande, à la Commission et aux États membres toutes les informations qui sont en sa possession.
5. La Commission, l'Autorité et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques si les circonstances l'exigent afin de protéger la santé humaine.
6. Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l'Autorité, la Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles fournies, y compris en matière de recherche et de développement, ainsi que des informations dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre la Commission et le demandeur.
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