Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 2004
Article premier
1. Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE et 41/2004 CE d'une quantité, respectivement, de 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres et 30 000 hectolitres à 100 % vol.
2. L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol et italien.
3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe du présent règlement.
4. Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.
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