Art. 1

En vigueur depuis le 2 nov. 2004
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412 13 10 10), originaire de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3: Fabricant Taux du droit % Code additionnel TARIC Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Province de Jiangsu, République populaire de Chine 9,6 A526 Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine 23,5 A527 Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Province de Anhui 235323, République populaire de Chine 6,5 A528 Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Province de Zhejiang, République populaire de Chine 17,0 A529 Toutes les autres sociétés 66,7 A999 3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2004:1942:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil