Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2004
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 988/2004 de la Commission sur les importations de contreplaqué d'okoumé relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412 13 10 10), originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. Les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.
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