Art. 24
En vigueur depuis le 19 nov. 2004
Article 24
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées pour leur permettre de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
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